ACTUALITES > GENERALES
Projet de loi sur l'élection
des conseillers régionaux et des représentants
au Parlement européen : le recours au Conseil constitutionnel
oublie l'essentiel
par Georges Berthu, le 21 mars
2003
Le 14 mars 2003 a été
déposé au Conseil constitutionnel un recours
contre le projet de loi réformant le mode de scrutin
pour l'élection des conseillers régionaux
et des représentants français au Parlement
européen. Ce recours a été cosigné
par toutes les composantes de l'opposition à cette
double réforme. Dans sa deuxième partie (élections
au Parlement européen), il montre cependant une faiblesse
assez extraordinaire : pas un mot n'est dit sur une des
questions principales, le respect ou la rupture de l'indivisibilité
de la République.
On ne peut pas dire pourtant qu'il s'agirait
là d'une question nouvelle ou accessoire, oubliée
par mégarde. C'est le Conseil constitutionnel lui-même
qui, dans sa décision du 30 décembre 1976
relative à l'instauration du suffrage universel direct
pour la désignation des membres du Parlement européen,
avait évoqué le problème. A l'époque,
il avait conclu que le texte instituant l'élection
au suffrage universel dans le cadre d'une circonscription
nationale unique ne contenait "aucune stipulation
fixant... des modalités de nature à mettre
en cause l'indivisibilité de la République,
dont le principe est réaffirmé à l'article
1 de la Constitution".
On a le droit d'être d'accord ou pas
avec cette affirmation de 1976. On a aussi le droit de dire
aujourd'hui que le projet Raffarin est conforme à
la Constitution sur ce point, ou bien qu'il lui est contraire.
Mais on n'a pas le droit de dire que la question ne se pose
pas. L'impasse totale faite par le recours sur la question
de l'indivisibilité de la République frise
donc la malhonnêteté intellectuelle. Elle apparaît
en première analyse comme la conséquence directe
de la divergence des opinions des signataires, qui a conduit
à une rédaction du type "plus petit dénominateur
commun" (1).
Régionalisation du scrutin et
indivisibilité de la République : nature du
problème
Lorsque le Conseil constitutionnel avait
déclaré en 1976 que l'élection au suffrage
universel dans le cadre d'une circonscription territoriale
unique ne présentait pas de modalités de nature
à compromettre l'indivisibilité de la République,
cette mention avait été interprétée
par les commentateurs comme l'avertissement qu'une division
en circonscriptions régionales, si elle avait été
contenue dans le projet, aurait pu, quant à elle,
être contraire à la Constitution (et 26 ans
plus tard, nous pouvons ajouter que cette mention s'appliquerait
aussi très bien à l'idée d'une circonscription
européenne "transnationale" qui est apparue
depuis dans de nombreux textes bruxellois, mais qui était
bien entendu hors de question en 1976).
Pour en rester au projet actuel, il est clair
que la création de circonscriptions régionales
telles qu'il les prévoit doit ramener à l'esprit
l'avertissement de 1976. Cette réforme peut en effet
conduire les députés français au Parlement
européen à penser "région",
et non seulement "France". Il peut en découler
un conflit d'intérêts institutionnalisé,
qui porterait atteinte à "l'indivisibilité"
de la représentation extérieure de la France.
Ce risque pourrait se traduire aussi, tôt ou tard,
par l'établissement de liens directs régions-Bruxelles,
via le député européen. Cette évolution
court-circuiterait l'Etat, garant de l'intérêt
général et de l'unité de la République.
On a le droit, encore une fois, de ne pas
suivre ce raisonnement. Mais on n'a pas le droit de ne pas
poser la question. Et on n'a pas le droit de prétendre
a priori que le risque n'existe pas.
Même si l'on estime que la régionalisation
du mode de scrutin européen n'implique pas systématiquement,
dans son principe, une atteinte à l'indivisibilité
de la République, on doit cependant poser une question
subsidiaire: quelles dispositions les rédacteurs
du projet ont-ils prévues pour contrebalancer le
risque de dérive ?
La Constitution française est en effet
toute imprégnée de la recherche d'une cohérence
dont témoigne l'affirmation du principe d'indivisibilité,
et dont la souveraineté nationale est un instrument.
Une des missions essentielles de l'Etat est de maintenir
cette cohérence, comme en témoigne par exemple
la rédaction de l'article 5 relatif au Président
de la République : il "assure, par son arbitrage,
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi
que la continuité de l'Etat. Il est le garant de
l'indépendance nationale, de l'intégrité
du territoire et du respect des traités".
Autre exemple : c'est dans le même esprit de cohérence
que l'article 4 impose aux partis politiques (qui précisément
présentent des candidats aux élections européennes)
de "respecter le principe de la souveraineté
nationale".
Cette argumentation n'est pas purement juridique
ou abstraite. Elle a des implications bien concrètes.
Par exemple, la mission de cohérence assumée
par l'Etat pour l'aménagement du territoire pourrait
être mise à mal si des régions jouaient
un jeu "personnel" vis-à-vis de Bruxelles,
en réussissant à court-circuiter les disciplines
nationales.
Ainsi, on doit obligatoirement se poser la
question de savoir si le projet de loi prévoit bien
des contrepoids tels que la mission de cohérence
de l'Etat sera préservée face au risque de
dérive que peut introduire l'élection européenne
régionalisée.
Or l'étude attentive du texte montre
qu'aucun contrepoids n'a été introduit, et
même qu'aucune trace n'est décelable que la
question ait été évoquée. Au
chapitre des contrepoids, on aurait pu imaginer par exemple
:
- l'introduction de dispositions rappelant
que l'Etat est garant de l'intérêt général
de la République face aux organisations internationales,
et que les régions s'expriment à Bruxelles
par son intermédiaire ;
- l'obligation pour les groupements
politiques qui veulent participer aux élections européennes
de présenter des listes dans la totalité des
régions françaises, ou au moins dans une grande
majorité (pour éviter les tentations "séparatistes")
;
- la juxtaposition, comme en Allemagne, d'une
catégorie de députés européens
élus au niveau national, ou encore l'instauration
d'un système de "récupération
des restes de voix" à ce même niveau (ce
qui, au passage, aurait permis aussi de préserver
une meilleure représentation de la diversité
des opinions des Français, autre faiblesse du projet
de loi présenté).
Aucune de ces catégories de
dispositions, ou d'autres qui poursuivraient le même
objectif, ne figure dans le projet. Il s'agit bien d'une
régionalisation électorale à l'état
pur, sans aucune atténuation ni aucun contrepoids.
Les contre-arguments des partisans du
projet
Les partisans du projet soutiennent que la
question de l'indivisibilité de la République
n'avait pas lieu d'être posée, pour trois raisons
:
1. La révision constitutionnelle
du 17 mars 2003 (ouvrant la voie aux réformes de
décentralisation conduites par le gouvernement Raffarin)
prévoit que l'article 1 de la Constitution est complété
pour mentionner que "l'organisation (de la République)
est décentralisée".
Cette modification permettrait de soutenir,
nous dit-on, que la régionalisation du mode de scrutin
aux élections européennes coïncide exactement
avec l'idée d'une organisation décentralisée
de la République. Le malheur, c'est que, comme nous
l'avons montré, cette régionalisation électorale
n'est pas simplement une question d'organisation interne,
mais qu'elle peut avoir des conséquences pour la
position extérieure de la France.
D'ailleurs, la réforme du 17
mars procède à un ajout à l'article
1 de la Constitution, mais ne supprime pas le principe de
l'indivisibilité qui continue à figurer au
premier rang, dès le début de l'article. La
question reste donc bien de faire cohabiter cette organisation
décentralisée (en l'espèce, la régionalisation
de l'élection), avec l'indivisibilité de la
République vis-à-vis de l'extérieur.
Nous sommes ainsi ramenés à
la problématique des contrepoids évoquée
plus haut.
2. L'existence de circonscriptions sub-nationales
pour l'élection des députés européens
ne porterait pas plus atteinte à l'unité de
la République que l'existence de circonscriptions
pour l'élection des députés nationaux.
Cette argumentation n'est pas recevable,
car les situations ne sont pas comparables : les élections
législatives se situent à l'intérieur
de l'ordre national, au sein du même peuple, tandis
que les élections européennes se situent dans
un ordre différent (international ou communautaire).
Un système électoral à base de circonscriptions
multiples, acceptable dans le premier cas, peut légitimement
être considéré comme facteur de divisions
dans le second.
3. Des divisions susceptibles de porter
atteinte à l'unité de la République
auraient déjà été admises au
Parlement européen, lorsque celui-ci a décidé
qu'en son sein les députés seraient répartis
en groupes formés en fonction des tendances politiques,
et non par nationalité.
Cet argument ne devrait pas être
opposable au Conseil constitutionnel, car le règlement
du Parlement européen n'entre pas dans le champ de
son contrôle. Le Conseil n'a jamais eu à apprécier
la régularité du règlement du Parlement
européen par rapport à la Constitution française(2)
.
De toute façon, c'est une chose que
d'accepter la libre expression des députés
après leur élection (les députés
européens, comme les nationaux, ne sont pas tenus
par un mandat impératif), c'est autre chose que d'organiser
la division en leur conférant dès l'origine
des mandats territoriaux différents.
Conclusion
Nous pensons que la régionalisation
du mode de scrutin aux élections européennes,
qui organise la représentation extérieure
de la République sur une base infra-nationale, est
en elle-même contraire à l'article 1 de la
Constitution française.
Toutefois, même si l'on n'adhère
pas à ce raisonnement, il faut reconnaître
que le projet de loi sur la régionalisation du mode
de scrutin ne cherche en rien à instituer des contrepoids
au risque non négligeable de dérives portant
atteinte à l'indivisibilité de la République.
En ce sens, il est contraire d'une autre manière
à l'article 1 de la Constitution.
Ce défaut apparaît d'autant
plus dangereux que les manoeuvres en faveur de "l'Europe
des régions" deviennent de plus en plus nombreuses
et de plus en plus pressantes à Bruxelles. Il est
donc impératif de fermer la brèche que le
projet gouvernemental ouvre imprudemment.
-------------------------
(1) Philippe de Villiers, signataire du recours, a quant à
lui évoqué la question de l'indivisibilité
de la République dans plusieurs interventions, notamment
à l'Assemblée Nationale.
(2) On peut d'ailleurs se demander au passage ce que le Conseil
constitutionnel aurait pensé - s'il avait eu à
en connaître - de la disposition interdisant aux députés
d'une même nationalité de constituer à
eux seuls un groupe parlementaire (article 29-2 du règlement
du Parlement européen).